Hommes/Femmes de presse, respectez svp l'article 5 de la Déclaration des devoirs du/de la journaliste
Comment les responsables de l’information en ligne peuvent-ils ne pas respecter la Déclaration des devoirs du/de la journaliste qui stipule à l’art. 5 : Rectifier toute information publiée qui se révèle matériellement inexact. Alors, même si c'est l'ONU qui l'affirme, la probité demande de ne pas l'ânonner et d'avoir l'esprit critique. En feraient-ils de même si l'ONU affirmait que la terre serait plate...?
Or, sous le titre « Washington ne considère plus les colonies illégales », certains mots du même article mis en ligne sur les sites numériques de quelques journaux contreviennent au cadre juridique et historique. Voici ce que l’on peut y lire :
1) Proche-Orient L'administration Trump a décidé lundi de reconnaître les colonies israéliennes en Cisjordanie conformes au droit international, contrairement à l'ONU.
2) ...Ces occupations de territoires palestiniens sont au contraire jugées illégales par l'ONU.
Ce ne sont pas des colonies israéliennes en Cisjordanie, mais des implantations juives en Judée Samarie. La Jordanie qui a travesti le nom biblique en « Cisjordanie » a occupé ce territoire en 1948 de manière illégale (seules la Grande Bretagne et l’Australie avaient reconnu l'occupation) et ce, jusqu’en 1967. A la suite d’une guerre que la Jordanie lui a déclarée, Israël en a pris possession, et je reproduis l’avis de droit émis par Maître Bertrand-Ramas Mühlbach :
"Le 23 décembre 2013, le Conseil de Sécurité de l’Onu a adopté la résolution 2334 concernant (ce que l’institution appelle trop souvent) : « la colonisation israélienne en territoire palestinien occupé ». Le décryptage de ce texte permet en réalité d’observer les graves lacunes dans son élaboration, l’absence de tout fondement juridique au regard des principes qu’il fixe, et l’obsession anti-israélienne de ses rédacteurs. Aussi, constitue-t-il une parfaite illustration du dévoiement des principes des Droits de l’homme par l’institution onusienne qui s’érige en véritable dictateur, pour imposer une norme qui n’a plus rien à voir avec le Droit international.
Tout d’abord, le texte se réfère aux résolutions 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), concernant la Judée-Samarie/Cisjordanie lorsqu’elle faisait partie intégrante du territoire jordanien, et qu’elle était occupée par Israël. Or, ces résolutions sont désormais caduques depuis que le Royaume Hachémite a renoncé à ce territoire qui est devenu un bien sans maître. Par la suite, les accords israélo-palestiniens d’Oslo ont divisé la Cisjordanie en 3 zones A, B et C sur lesquelles, Israël et l’Autorité palestinienne jouissent de prérogatives propres.
Le Conseil de Sécurité rappelle ensuite l’interdiction de prendre des territoires par la force. Ce principe ne concerne pas Israël qui dispose de prérogatives administratives, civiles et militaires, exclusives sur la zone C, soit 60 % du territoire en vertu des accords israélo-palestiniens, opposables à l’Onu.
Le Conseil de Sécurité qualifie alors Israël de « puissance occupante ». Israël a certes, occupé la Jordanie sur sa partie occidentale jusqu’au 31 juillet 1988. A cette date, la Jordanie a renoncé à ce territoire, qui a, de ce fait, cessé d’être occupé. Il ne suffit donc pas de marteler des qualifications juridiques impropres pour fabriquer des vérités. Les éminents juristes de l’Onu doivent donc revoir leur copie.
Il est également évoqué la 4° Convention de Genève sur la protection des civiles en temps de guerre. Bien évidemment, Israël et l’Autorité palestinienne ne sont pas en guerre. Ils ont d’ailleurs signé des accords sur l’organisation de leur relation (et continue de le faire), que l’Onu se doit de respecter. L’Onu ne saurait feindre de n’en être pas informée.
La résolution 2234 fait ensuite état de « la composition démographique, le caractère et le statut du territoire palestinien occupé depuis 1967 » (sic). Il s’agit, une nouvelle fois, d’une contre vérité qui ne résiste pas à l’analyse. L’Etat de Palestine a été reconnu le 29 novembre 2012 et encore, sans qu’aucun territoire ne lui soit affecté. Il ne saurait donc être occupé. Sur ce point l’Onu a opéré un glissement du concept de « territoire jordanien occupé » (ce qui était vrai) à celui de « territoire palestinien occupé » (ce qui est faux). Or elle ne parvient pas à se sortir de ce mensonge institutionnel qu’elle répète inlassablement.
Le Conseil de Sécurité se dit alors préoccupé par la poursuite des activités de colonisation qui compromettent la viabilité de la solution à deux Etats fondée sur les lignes de 1967 (sic). En somme, le Conseil de sécurité invoque la nécessité de pourparlers entre Israël et les palestiniens mais impose, dès le départ, la solution finale. Il s’agit d’une méthode de type dictatorial, extérieur à toute négociation.
Le Conseil de Sécurité invoque ensuite la résolution 1515 en vertu de laquelle les parties doivent appliquer la feuille de route qui impose à Israël de cesser la poursuite des implantations et qui doit démanteler les avant postes érigés depuis 2001. sur ce point, il est regrettable que le Conseil de Sécurité fasse une lecture partiale de ce texte. En effet, le point de départ de la feuille de route, dans sa phase 1, est intitulé « Mettre fin au terrorisme et à la violence, normaliser la vie des Palestiniens et mettre en place les institutions palestiniennes – aujourd’hui à mai 2003 ». On observe hélas que le premier point n’est pas mis en œuvre, alors que c’est lui qui conditionne la feuille de route : il n’y a toujours pas de renonciation au terrorisme palestinien ni même d’institutions palestiniennes. D‘ailleurs, les institutions du Hamas s’opposent définitivement à cette feuille de route. Le Conseil de Sécurité de l’Onu se doit donc de gérer la difficulté avec le Hamas avant d’interférer dans les accords entre Israël et l’Autorité palestinienne qu’il est tenu de respecter.
Le Conseil de Sécurité mentionne alors sa vision d’une solution de deux Etats au moyen de négociation sur le terrain, sans se référer aux frontières jordaniennes de 1967. il se contredit donc une nouvelle fois.
C’est donc fort de ces principes juridiquement, géopolitiquement, et historiquement faux, que le Conseil de Sécurité a adopté les principes suivants :
1°- « Les colonies de peuplement sur le territoire palestinien occupé depuis 1967 sont dénuées de valeur juridique et constitue une violation du droit international » (sic). (En fait, c’est cette résolution qui est dénuée de valeur juridique et qui viole le droit international).
2°- « Israël doit cesser toutes les activités de colonisation sur le territoire palestinien occupé et respecter ses obligations juridiques à cet égard » (sic). (Israël ne fait qu’aménager le territoire de la zone C, sur le quel il dispose de toute les prérogatives juridiques, administratives et militaires en vertu des accords passés avec Yasser Arafat).
3°- le Conseil « ne reconnaîtra aucune modification des lignes du 4 juin 1967, y compris en ce qui concerne Jérusalem, autres que celles convenues par les parties par voie de négociations ». (En réalité, la modification des lignes résulte d’une décision unilatérale de la Jordanie, prise en 1988, à laquelle Israël est parfaitement étranger).
4°- « la cessation des activités de colonisation israéliennes est essentielle pour sauver la solution des deux États ». « Des mesures positives (doivent être) prises immédiatement pour inverser les tendances négatives sur le terrain qui mettent en péril la solution des deux États ». (En réalité, il n’y a pas deux Etats mais quatre : aux côtés d’Israël il y a la Palestine sur la zone A et B de Cisjordanie soit 40 % du territoire, l’Etat Hamas sur la bande de Gaza, et l’Etat israélo-palestinien de Hébron. Le Conseil de Sécurité ne peut aller à l’encontre de cette réalité juridique).
5°- le Conseil invite « tous les États…à distinguer, dans leurs relations respectives, entre le territoire de l’État d’Israël et les territoires occupés depuis 1967. Faute de « territoire occupé », cette résolution est nulle est non avenue.
…
Le Conseil de Sécurité de l’Onu ne saurait s’inspirer de ses principes radicalement faux, pour élaborer une doctrine qu’il dit ressortir du Droit international. Il ne s’agit, en fait, qu’un nouvel effet pervers de la démocratie : lorsque la démocratie devient le moyen pour le plus grand nombre, d’imposer des mensonges, des principes juridiquement faux et des contrevérités à celui qui détient un nombre de voix moindre, elle devient l’instrument de sa propre disparition.
Israël n’a donc pas à redouter cette nouvelle résolution insensée. Il doit juste attirer l’attention de l’Onu sur le fait que le « Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » suppose avant tout, l’existence d’un peuple. L’artifice n’a jamais créé de Droit."
Par Maître Bertrand Ramas-Muhlbach
source : https://www.jforum.fr/le-diktat-onusien-denue-de-tout-fondement-juridique.html